mise en liberté sous caution (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. B.1, mise en liberté sous caution (Loi sur la)

Loi sur la mise en liberté sous caution

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.1

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2025, chap. 6, annexe 1.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 8; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 3 à 6; 2024, chap. 2, annexe 13, art. 4; 2025, chap. 6, annexe 1.

Certificat de privilège remis ou transmis par le procureur de la Couronne

1 (1) Le procureur de la Couronne doit, si une personne a été renvoyée pour subir son procès et mise en liberté sous caution, et il peut, dans tout autre cas de mise en liberté sous caution d’une personne, remettre ou transmettre un certificat de privilège au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds visé.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 11, par. 3 (1).

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 11, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 3 (1, 2) - 01/01/2022

Privilège établi

2 Une fois que le shérif a pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre aux termes du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du certificat de privilège qu’il a reçu, la Couronne se voit conférer un privilège sur les biens de la caution visés par le certificat, d’un montant équivalant à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il figure au certificat. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1); 2024, chap. 2, annexe 13, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

2024, chap. 2, annexe 13, art. 4 - 06/03/2024

3. à 5 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

Certificat de saisie-exécution de bien-fonds

6 Sur demande d’un certificat concernant les saisies-exécutions d’un bien-fonds, le shérif ou le registrateur porte au certificat de saisie-exécution, sans frais supplémentaires, une mention précisant s’il existe, dans la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, un nom qui est le même que celui qui figure au certificat.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (2) - 15/12/2009

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise par le procureur de la Couronne

7 (1) La libération de la caution entraîne la mainlevée immédiate du privilège. Le procureur de la Couronne remet ou transmet alors un certificat de mainlevée de privilege au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 7; 2017, chap. 20, annexe 11, par. 4 (1).

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de mainlevée de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 11, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 4 (1, 2) - 01/01/2022

Annulation du certificat de privilège

8 À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège, le shérif l’annexe au certificat de privilège auquel il se rapporte et retire l’entrée concernée de la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

Renseignements fournis par les cautions et d’autres personnes

8.1 (1) Les personnes désignées au paragraphe (2) fournissent, conformément aux règlements et aux moments qui y sont fixés, les renseignements qui y sont prescrits. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Personnes qui peuvent être tenues de fournir des renseignements

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La caution.

2.  La personne qui était une caution et qui est devenue, par jugement, débiteur de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de l’article 771 du Code criminel (Canada). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Précision sur l’application

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, même si aucun certificat de privilège relatif aux biens de la personne n’a été remis ou transmis en application du paragraphe 1 (1). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 6, annexe 1, art. 1 - 05/06/2025

Délégation

8.2 Tout procureur de la Couronne peut déléguer un pouvoir ou une fonction que lui attribue l’article 1 ou 7 à une personne employée au ministère du Procureur général, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il énonce dans l’acte de délégation. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 6, annexe 1, art. 1 - 05/06/2025

Règlements

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a)  prescrire des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b)  pour l’application du paragraphe 8.1 (1), prescrire les renseignements à fournir en application de ce paragraphe et régir les modalités de leur fourniture, notamment en indiquant à quel moment ils doivent être fournis et à qui ils doivent l’être. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 11, art. 5 - 01/01/2022

2025, chap. 6, annexe 1, art. 2 - 05/06/2025

FORMULEs 1 et 2 Abrogées : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 6 - 01/01/2022